Il y a eu une exigence aux Émirats arabes unis («Émirats arabes unis») pour que les témoins prêtent serment lorsqu’ils déposent dans une procédure d’arbitrage. Les sentences qui reposaient sur les témoignages de témoins n’ayant pas prêté serment étaient susceptibles d’être annulées. Il existe actuellement une incertitude quant à savoir si les témoins sont toujours tenus de prêter serment dans les arbitrages aux Émirats arabes unis. Cet article de blog examine les décisions de justice récentes sur ce sujet dans le but de faire la lumière sur la position actuelle des tribunaux des Émirats arabes unis sur cette question.
Législation : passée et présente
L’obligation de prêter serment était énoncée à l’article 211 de la loi fédérale sur la procédure civile n° 11/1992.
Les articles 211 et 216 ont été abrogés avec la publication de la loi fédérale sur l’arbitrage n° 6 de 2018.
La question de savoir si les témoins doivent prêter serment reste à ce jour ambiguë. Bien que l’exigence expresse de prêter serment ne soit plus imposée par la loi sur l’arbitrage des Émirats arabes unis, son caractère obligatoire au cours des dernières décennies pourrait inciter les tribunaux à continuer de l’appliquer. En fait, lorsque la loi sur l’arbitrage des Émirats arabes unis a été promulguée, certains commentateurs s’attendaient à ce que les tribunaux continuent d’exiger que les témoins prêtent serment.
Décisions récentes des tribunaux
À l’heure actuelle, il n’existe pas suffisamment de décisions de justice sur ce sujet. Seules deux décisions ont été rapportées jusqu’à présent. La dernière en date est la Cour de cassation de Dubaï n° 1406/2023 (commerciale).
Le défendeur a déposé une demande d’annulation de la sentence devant la Cour d’appel de Dubaï («COA« ) (Cour d’appel de Dubaï n° 6/2023 (annulation de la sentence arbitrale)
Le demandeur a contesté la décision du COA devant le COC, arguant que les règles du DIAC de 2007 n’exigent pas qu’un expert nommé par le tribunal prête serment. Le demandeur a également fait valoir que le défendeur n’avait pas, au cours de la procédure arbitrale, soulevé de contestation ou de préoccupation concernant le fait que l’expert n’avait pas prêté serment. Dans sa décision, le COC a cité l’article 30(1) des Règles DIAC 2007, qui est la disposition pertinente, et a déclaré que « [t]Le Tribunal peut, après consultation des parties, nommer un ou plusieurs experts indépendants pour lui faire rapport sur des questions spécifiques désignées par le Tribunal. Une copie du mandat de l’expert, établi par le Tribunal, compte tenu des observations éventuelles des parties, sera communiquée aux parties. Tout expert sera tenu de signer un engagement de confidentialité approprié. Le COC a expliqué que si le tribunal a exercé ses pouvoirs pour nommer un expert, celui-ci n’est pas tenu de prêter serment. Le COC a également mentionné que le défendeur ne pouvait pas soulever de récusation à ce stade puisqu’il ne s’était pas opposé à la non-prestation de serment lors de la procédure arbitrale. Le COC a conclu que le non-prêt de serment n’invalidait ni le travail effectué par l’expert ni la sentence qui était basée sur les conclusions de l’expert. En conséquence, le COC a annulé la décision du COA et a confirmé la sentence.
Il ressort clairement de ce qui précède que les règles DIAC de 2007 établissent une distinction entre les témoins et les experts nommés par le tribunal. L’article 29 intitulé « Témoins », parmi lequel l’article 29(7) mentionné ci-dessus, traite des questions liées aux témoins et exige qu’ils prêtent serment (bien que l’article 29(7) ne mentionne pas spécifiquement les témoins experts, l’article 29(2) prévoit il est clair que l’article 29 couvre les deux catégories). Bien que l’article 30 intitulé « Experts nommés par le Tribunal » traite de la manière dont les experts nommés par le Tribunal doivent accomplir leurs tâches, il n’exige pas l’administration d’un serment comme indiqué ci-dessus. En conséquence, les règles du DIAC de 2007 exigent que le serment soit prêté aux témoins experts qu’une partie appelle à témoigner, mais pas aux experts nommés par le tribunal. Cette distinction a été respectée par le COC dans le cas cité ci-dessus, ce qui est très louable.
Dans un autre cas récent, le COC a également respecté les règles institutionnelles. Devant la Cour de cassation de Dubaï n° 96/2022 (civile)
Remarques finales
Il est peut-être un peu tôt pour conclure que la prestation de serment lors des auditions de preuves n’est plus une exigence en vertu de la législation des Émirats arabes unis. En effet, les deux décisions du COC sont jusqu’à présent les seules à traiter de cette question et aucune d’entre elles ne précise en termes explicites que faire prêter serment aux témoins n’est plus une exigence aux Émirats arabes unis. Cependant, l’auteur estime que ces deux décisions démontrent que les tribunaux des Émirats arabes unis respectent les règles d’arbitrage convenues par les parties. Si de telles règles imposent l’obligation de prêter serment et que cette exigence n’a pas été respectée, les tribunaux des Émirats arabes unis annuleraient la sentence. Dans le cas contraire, il n’y aurait pas d’annulation au motif que le témoin n’aurait pas prêté serment. Cette orientation est la bienvenue car elle élimine une formalité qui semble avoir été transposée des procédures contentieuses nationales dans le monde de l’arbitrage. L’arbitrage devrait être exempt de formalités inutiles et de procédures rigides. Cela ne devrait certainement pas reproduire un litige.
En outre, la manière dont les témoins doivent être entendus dans la procédure d’arbitrage devrait être décidée par le tribunal, qui peut, en consultation avec les parties, évaluer la nécessité de faire prêter serment. De nombreuses juridictions favorables à l’arbitrage dans le monde n’imposent pas une telle exigence et estiment qu’un arbitre n’a pas le pouvoir de faire prêter serment.